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C1 23 240

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2024-05-16 · Français VS

C1 23 240 ARRÊT DU 16 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Charlotte Gagliardi, avocate à Sion. (Action alimentaire et garde de l’enfant) appel contre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal des district de Martigny et St-Maurice [MAR C1 xx xx1]

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibéra- tions, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par les parties sont donc recevables. Le dossier de première instance (MAR C1 xx xx1), de même que les dossiers TCV C1 xx xx4 et TCV C1 xx xx3 relatifs à la procédure de mesures provi- sionnelles, ont été versés en cause. Les parties sollicitent encore leur interrogatoire. Dans la mesure cependant où elles ont été entendues il y a seulement six mois par le juge de première instance et qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans leurs écritures en appel, ce moyen de preuve apparaît dispensable (art. 316 al. 3 CPC). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que le refus du juge de district de verser en cause les notes de plaidoiries de son avocat violerait son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.).

- 7 - 4.2 Tel que formulé, le grief est irrecevable. En effet, bien qu’il s’agisse d’une garantie formelle - dont la violation commande en principe l’annulation de la décision et le renvoi de la cause en première instance sans examen des chances de succès au fond -, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Aussi, celui qui se plaint de sa violation doit-il exposer, au moins dans les grandes lignes, en quoi son respect en première instance aurait pu avoir une influence sur l’issue de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L’appelante n’en fait rien et ne prétend notamment pas que le magistrat aurait manqué de traiter un argument ou un moyen de droit soulevé lors des plaidoiries orales et res- sortant, le cas échéant, de notes qu’elle ne produit du reste pas en appel. En tout état de cause, le CPC - au contraire de l’avant-projet - ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoiries, ni le cumul des plaidoiries écrites et orales, et subordonne le dépôt de mé- moires-conclusions à l’accord des parties (art. 232 CPC). L’on en déduit que, lorsque, comme en l’espèce, une partie s’oppose expressément tant à la renonciation aux plai- doiries orales qu’au dépôt de notes de plaidoiries (dos. MAR C1 xx xx1p. 340 et 347), l’autre partie ne dispose pas du droit de procéder unilatéralement par écrit, ce d’autant que, contrairement à ce qu’argue l’appelante, le défendeur, nanti de ce que la deman- deresse entendait déposer ses plaidoiries écrites sous forme de notes par un courrier reçu, au plus tôt, le matin de la séance du 16 novembre 2023 à 9h00 (dos. MAR C1 xx xx1p. 315), n’a pas eu l’occasion d’en faire de même (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 232 CPC). A supposer recevable, le grief serait donc rejeté. 5. 5.1 L’appelante conteste ensuite l’octroi de la garde alternée. En cas d'autorité parentale conjointe - comme en l'espèce -, le juge saisi de la question à la demande de l'un des parents ou de l'enfant doit examiner si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298b al. 3ter CC). Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de dé- terminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 3.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence. 5.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu la distance qui sépare le lieu de vie du père à H_________ du lieu de scolarisation de A _________ à C _________ et le trajet de 25 minutes en voiture que cela implique pour l’enfant. Il a estimé que, en l’ab- sence d’indices contraires - parents et éducatrice s’accordant à dire que la scolarisation

- 8 - de A _________ se passe bien -, l’on ne pouvait y voir un obstacle dirimant à la garde alternée. Le juge de céans partage cette appréciation, que l’appelante ne remet du reste en cause que par des assertions d’ordre général, affirmant qu’il n’est pas possible d’exi- ger d’une enfant de quatre ans un aller-retour de près d’une heure pour fréquenter l’école lorsqu’elle vit chez son père. Or, replacée dans les circonstances de l’espèce, cette con- tingence n’apparait pas faire peser sur l’enfant une charge incompatible avec son bien- être. En effet, tant que A _________ ne fréquente l’école que le matin (1H), cela repré- sente deux allers-retours par semaine d’école (les lundis et mardis), la fillette pouvant ensuite bénéficier d’un temps de repos puisqu’elle ne pratique pas d’activités extrasco- laires ces après-midis-là ; l’appelante ne prétend d’ailleurs pas que, depuis que cette prise en charge a débuté en août 2023, A _________ aurait présenté quelconques signes de fatigue ou difficultés d’attention. A la rentrée prochaine (2H), il ne s’agira plus que d’un aller-retour les lundis - moyennant la fréquentation de l’UAPE le midi - et un aller le mardi matin, la mère récupérant ensuite l’enfant à la sortie de l’école ce jour-là. Dans ces conditions, l’éloignement géographique du lieu de vie du père n’impose pas de renoncer à la garde alternée pratiquée depuis plus de deux ans maintenant. Quant aux autres arguments soulevés, ils manquent leur cible. En effet, telle qu’organisée in casu, la garde partagée n’empêche pas A _________ d’être gardée personnellement par sa mère le mercredi, d’être prise en charge par ses grands-parents maternels en fin de semaine, de poursuive sa scolarité à C _________ ni de continuer ses activités ex- trascolaires. Le père est, en outre, en mesure d’accueillir sa fille dans le logement dans lequel il vit avec sa compagne et qui dispose de deux chambres. Enfin, il résulte du dossier que les principales difficultés émaillant la relation parentale avaient trait au - délai de - remboursement par le père des montants avancés par la mère au titre de l’entretien de l’enfant, écueil résolu par la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de celle-ci. Pour le surplus, les parents apparaissent à même de résoudre leurs éven- tuels désaccords, comme lorsque le défendeur s’est engagé à assumer l’entier des mon- tants facturés par l’UAPE après qu’il a pris l’initiative de résilier le contrat de fréquentation portant sur ses jours de garde (dos. MAR C1 xx xx1p. 345). La réglementation de la garde par le juge de district échappe ainsi à la critique. 6. 6.1 En ce qui concerne l’entretien de l’enfant, l’appelante se prévaut de faits nouveaux. Elle indique assumer un loyer de 1750 fr. par mois depuis février 2024. Elle a, en effet, renoncé à habiter la maison dont elle était propriétaire à C _________, alléguant, sans l’établir, la vétusté du bien - pourtant vraisemblablement construit en 2019 et mis en

- 9 - gage en juin 2021 (dos. MAR C1 xx xx1p. 16 et 23) -, pour prendre à bail un appartement de 3.5 pièces dans cette même localité. Or, si l’on ne peut lui reprocher d’avoir démé- nagé et opté pour un logement, dont le coût, certes plus élevé que celui de l’ancien, reste raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 4 juin 2022 consid. 7.4), l’on ne saurait en revanche faire abstraction du fait que, à cette occasion, l’intéressée a décidé, sans expliciter les motifs de ce choix, de vendre son immeuble, alors que la mise en location de cette maison de 5.5 pièces et 140 m2 (dos. TCV C1 xx xx2 p. 70 et 82 s.) aurait pu lui procurer un rendement lui permettant de juguler l’augmentation de ses charges. Dans ces circonstances, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des con- séquences sur sa capacité contribution de sa renonciation volontaire à une source de revenus intervenue dans le courant de la présente procédure (art. 2 al. 2 CC ; ATF 143 III 233 consid. 3.4). Il sied, en revanche, de retenir les montants, non subsidiés, des primes d’assurance- maladie de base et complémentaire payés dès janvier 2024 tant pour la mère que pour la fille (dos. TCV C1 xx xx2 p. 35 s.), la possibilité concrète d’obtenir des subsides n’étant disputée par et pour aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4). S’agissant finalement de l’actuelle incapacité de travail de l’appelante, il n’est ni allégué ni démontré de baisse de revenus corrélative et celle-ci ne saurait être retenue d’office. En effet, selon le régime légal de base, l’employeur est tenu, après la première année de service, de continuer à verser l’entier du salaire durant une période fixée équitable- ment en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO et échelle bernoise). En outre, selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au mini- mum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO). Enfin, le licenciement intervenu le 23 avril 2024, soit pendant le délai de protection de l’employé en arrêt-maladie (art. 336c al. 1 let. b CO), est nul (art. 336c al. 2 CO). Si l’incapacité de travail de la mère devait perdurer, respectivement si son employeur devait, à terme, la licencier et qu’un changement notable de sa capacité contributive en résulte - ce qui n’est, à l’heure actuelle, pas allégué -, il lui appartiendra d’agir en modi- fication des contributions d’entretien fixées (art. 286 al. 2 CC).

- 10 - 6.2 6.2.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se com- pose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve- nable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). En vertu du principe de l’équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature, il incombe, en principe, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins finan- ciers de l’enfant. En cas de garde partagée, les charges financières doivent être suppor- tées, à capacité contributive similaire, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde (ATF 147 III 265 consid. 5.5), en tenant compte des coûts d’ores et déjà assu- més directement par l’un ou l’autre des parents du fait de la garde alternée. Cette idée prévaut également au moment de répartir un éventuel excédent des deux parents. Il convient alors de tenir compte, non seulement du fait que le parent qui paie une contri- bution assume une partie de la garde et fait, à cette occasion, profiter l’enfant de son niveau de vie, mais aussi du fait que l’enfant a droit à une part à l’excédent de chacun de ses parents. Une manière de procéder consiste à inclure dans la pension de l’enfant la différence entre la part « en espèces » qui lui revient dans le disponible du parent débirentier et la part « en espèces » qui serait la sienne dans le disponible de l'autre parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 ; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 285 s.). 6.2.2 L’entretien convenable est une notion dynamique, qui dépend de la situation con- crète tant de l’enfant que de ses parents. En ce sens, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué. Il ne s’agit ainsi pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est pos- sible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêts du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2.1 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital strict doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Il faut, en principe, tenir compte du revenu effectif des parties. En présence d'une situa- tion financière déficitaire, il peut toutefois être exigé des parents, en particulier lorsqu'il

- 11 - s'agit de subvenir à l'entretien d'un enfant mineur, qu'ils épuisent complètement leur ca- pacité de gain. Le juge peut alors retenir le revenu que l'intéressé serait en mesure de se procurer en déployant les efforts exigibles. L'imputation d'un revenu hypothétique est subordonnée à deux conditions cumulatives : en droit, il faut que l'on puisse raisonna- blement attendre d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; en fait, il faut que la personne ait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). L'on accorde par ailleurs généralement à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai est fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2), y compris de la prévisibilité de ce chan- gement pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2012 du 12 juin 2013 consid. 5.3). 6.3 6.3.1 Dans le cas présent, le juge de district a arrêté le disponible mensuel de la mère à 1402 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assurance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing]

- 120 fr. [assurance véhicule] - 6 fr. 90 [charge fiscale] - 59 fr. 90 [prime LCA]) et celui du père à 101 fr. (2000 fr. [revenu net] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement {80% x 850 fr.}] - 369 fr. [prime AOS]). Les coûts directs de A _________ ont été estimés à 674 fr. par mois (400 fr. [montant de base] + 235 fr. 20 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère {20% x 483 fr. 57}] + 170 fr. [part au logement du père {20% x 850 fr.}] + 76 fr. 60 [prime LCA]

- 305 fr. [allocation familiale]) et répartis à raison de 289 fr. pour la mère et 385 fr. pour le père, soit en proportion inverse à celle de leur prise en charge respective, évaluée à 9/21èmes pour le père et à 12/21èmes pour la mère. Ces coûts passent à 769 fr. dès janvier 2024, compte tenu de primes AOS et LCA non subsidiées de respectivement 94 fr. 75 et 77 fr. 20, et incombent à raison de 330 fr. à la mère (9/21èmes) et de 439 fr. au père (12/21èmes). Ensuite, vu les frais concrètement mis à la charge de la mère (229 fr. [12/21èmes du mon- tant de base] + 235 fr. 30 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère] + 76 fr. 60 [prime LCA]), le juge de district a relevé que, même en lui allouant l’entier de l’allocation familiale (305 fr.), sa contribution dépassait de 43 fr. 50 par mois sa part à

- 12 - l’entretien de l’enfant - puis de 98 fr. à partir de janvier 2024 (330 fr. - [400 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.) -, montant qu’il a mis à la charge du père, dont il a rappelé que le disponible mensuel s’élevait à 101 francs. Ce faisant, le magistrat a toutefois omis les frais que le père acquitte effectivement du fait de la garde alternée (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]), si bien que la contribution d’entretien mise à sa charge lèse son minimum vital d’existence. Vu ce déficit, l’on ne saurait renoncer à examiner la possibilité pour le père de réaliser un revenu supérieur à celui dont le couple s’est contenté durant la vie com- mune. 6.3.2 La société de l’appelé a été mise en faillite en août 2023, alors que la procédure l’opposant à son ex-compagne au sujet de l’entretien de son enfant mineure était pen- dante. L’on eut pu attendre de lui que, dans ce contexte, il renonce, à 34 ans, à persister dans la voie entrepreneuriale - dont il estime lui-même ne pouvoir escompter qu’un re- venu de 2000 fr. par mois - et qu’il mette à profit la formation et l’expérience acquises dans le domaine des assurances pour chercher un poste salarié de conseiller au sein de l’une ou l’autre des sociétés d’assurances déjà établies. D’un tel emploi, même exercé à 70% compte tenu de son état de santé et de la prise en charge de sa fille, il peut espérer un revenu estimé, grâce au calculateur national de salaires du SECO (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home : Professions inter- médiaires dans la branche des assurances, sans formation professionnelle complète ni fonction de cadre, pour un horaire hebdomadaire de 29.40, en Valais) à 5670 fr. brut par mois (part au 13ème salaire comprise), soit environ 4700 fr. net après déduction des charges sociales (17%). Même si la situation du marché de travail en Valais est favorable depuis déjà un certain temps - le taux de chômage global s’élevait à 2% en septembre 2023, avant la hausse liée au ralentissement des activités de la construction durant la période hivernale, puis à 2.6% en mars 2024 et devrait s’établir entre 2.4% et 2.5% en 2024 (https://www.vs. ch/web/sict/bulletin-statistique-du-chomage), il faut tenir compte du fait que, que ce soit à l’aune de la décision provisionnelle du 14 août 2023 (dos. TCV C1 xx xx4 p. 238 ss), du jugement de première instance du 21 novembre 2023 ou encore des mesures provi- sionnelles ordonnées le 16 février 2024 (dos. TCV C1 xx xx3 p. 20 s.), le père n’a, jusqu’ici, jamais été amené à remettre en cause ses choix professionnels. Malgré des ressources modiques (1676 fr. par mois en 2021), il s’est engagé, lors de la séparation, à payer la moitié des factures pour A _________, ce qu’il apparaît avoir régulièrement

- 13 - fait jusqu’en novembre 2023 (dos. MAR C1 xx xx2 p. 328), avant de verser le montant de 43 fr. par mois arrêté au terme de la décision provisionnelle attaquée, mais exécutoire (dos. TCV C1 xx xx3 p. 85 s.). Aussi, même si l’échec de son activité indépendante remonte à plus de neuf mois maintenant, l’on ne saurait lui imputer de salaire hypothé- tique avec effet rétroactif. L’on peut néanmoins exiger de lui que, étant déjà actif dans le milieu professionnel considéré, il adapte sa situation professionnelle dans un délai rela- tivement bref, à savoir d’ici au mois d’octobre 2024. Sur le vu d’un revenu annuel de 56'400 fr., des montants versés à titre de contribution d’entretien pour A _________, estimés à ce stade à 4500 fr. (art. 33 al. 1 let. c LIFD et 29 al. 1 let. c LF/VS) et des autres déductions fiscales - à l’exception de celles liées à l’enfant - (dos. MAR C1 xx xx1p. 117 s.) la charge fiscale du père peut être estimée, grâce au simulateur en ligne de l'Etat du Valais (https://taxcalcula- tor.apps.vs.ch/home/ordinary : revenu imposable de 43'000 fr.) à un montant de l’ordre de 465 fr. par mois. 6.4 6.4.1 Dès octobre 2024, le disponible du père est de 2336 fr. (4700 fr. [salaire net à 70%] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement] - 369 fr. [prime AOS] - 465 fr. [charge fiscale]), celui de la mère de 1071 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assu- rance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing] + 120 fr. [assurance véhicule] + 6 fr. 90 [charge fiscale] + 298 fr. 45 [prime AOS] + 91 fr. 80 [prime LCA]). Après acquittement des frais de prise en charge de A _________ (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]) et du montant de 98 fr. dû à la mère pour couvrir le solde des coûts directs de l’enfant, l’excédent de l’appelé s’élève à 1897 fr., dont un tiers revient à l’enfant. Dès lors que la mère dispose elle aussi d’un excédent, de 741 fr. par mois (1071 fr. - 330 fr.) et que la garde est partagée à raison de 9/21èmes et 12/21èmes, la part que l’appelé doit verser à l’appelante à titre de participation de l’enfant à l’excédent du père s’élève à 255 fr. par mois (1897 fr. / 3 x 12/21 - 741 fr. / 3 x 9/21). La pension est, par conséquent, fixée au montant (arrondi) de 355 fr. par mois à partir du 1er octobre 2024. 6.4.2 Dès les dix ans de A _________, le montant de base à considérer est de 600 francs. Le poste relatif aux frais de garde externe - non critiqué - peut être maintenu à 235 fr. 20, puisque, même en tenant compte, dès le 2ème cycle d’enseignement primaire (de 5H à 8H), d’une demi-journée de congé hebdomadaire et du temps partiel de chaque

- 14 - parent, le coût de l’accueil extrascolaire, au tarif de l’UAPE E _________ actuellement fréquentée (cf. https://C _________.ch/fr/structures-daccueil-petite-enfance ; dos. p. MAR C1 xx xx1p. 100 ss), reste similaire ([4 x 13 fr. 80 {quatre midis par semaine avec repas} + 3 x 5 fr. 70 {trois matins et soirs par semaine en dehors de l’horaire scolaire}] x 38 semaines d’école / 12 mois). Les coûts directs de A _________ peuvent donc être estimés à 969 fr. par mois, répartis à raison de 415 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 554 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 127 fr. (415 fr.

- [600 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.), si bien que son excédent est de 1782 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 127 fr.) et celui de l’appelante de 656 fr. (1071 fr. - 415 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 246 fr. (1782 fr. / 3 x 12/21 - 656 fr. / 3 x 9/21), en conséquence de quoi la pension est portée au montant (arrondi) de 375 fr. par mois dès le 1er avril 2029. 6.4.3 Dès les 16 ans de A _________, il convient de tenir compte d’une allocation de formation de 445 fr. et d’exclure le besoin de prise en charge externe. Ses coûts directs s’élèvent ainsi à 594 fr. par mois, répartis à raison de 255 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 339 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 88 fr. (255 fr. - [600 fr. x 12/21 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 445 fr.), si bien que son excédent est de 1821 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 88 fr.) et celui de l’appelante de 816 fr. (1071 fr. - 255 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 230 fr. (1821 fr. / 3 x 12/21 - 816 fr. / 3 x 9/21), en sorte que la pension est fixée au montant (arrondi) de 320 fr. par mois dès le 1er avril 2035. A _________ a cinq ans. Déterminer quel sera son entretien convenable au-delà de la majorité ne saurait se faire sans grande approximation, tant les circonstances perti- nentes pour ce faire sont amenées à évoluer. Aussi, même si cela implique qu’elle devra, au besoin, introduire une nouvelle demande d’aliments, il est renoncé à fixer son entre- tien au-delà de cette date. 7. 7.1 Vu l’admission partielle de l’appel et la mesure dans laquelle le jugement entrepris est réformé - la mère succombant sur la question de la garde et obtenant le versement par le père de contributions d’entretien d’un montant supérieur à celui fixé en première instance mais toujours bien inférieur à celui réclamé -, il convient de répartir les frais de première instance et d’appel à raison de 7/10èmes à la charge de la demanderesse et

- 15 - appelante et de 3/10èmes à la charge du défendeur et appelé (art. 106 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Les frais de seconde instance étant arrêtés à 1200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 2, 19 LTar), l’appelé versera à l’appelante un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 7.2 Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Couchepin, laquelle a consisté à déposer l’appel du 24 novembre 2023, ainsi que des courriers les 13 décembre 2023, 18 janvier et 15 février 2024, à prendre connaissance de la réponse du 22 janvier 2024 et des courriers des 2 et 29 février 2024 de la partie adverse, ses honoraires sont fixés à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 2, 35 al. 1 let. a LTar). Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Gagliardi, laquelle a consisté à prendre connaissance de l’appel et des courriers de la partie adverse, ainsi qu’à déposer une réponse et deux courriers, ses honoraires sont fixés à 1500 fr., TVA et débours compris. Aussi, après compensation, l’appelante versera à l’appelé une indemnité pour les dé- pens de 510 fr. ([1500 fr. x 7/10] - [1800 fr. x 3/10]). Par ces motifs,

- 16 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :

2. L’entretien de l’enfant est assuré comme suit :  Chaque parent supporte les coûts de l’enfant (logement, nourriture, habillement) lorsqu’elle vit chez lui ;  X _________ perçoit les allocations familiales et assume les frais d’assurance-mala- die et de garde de l’enfant par des tiers ;  Y _________ contribuera à l’entretien de sa fille A _________ par le régulier paiement, d’avance le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2024, d’un montant de 355 fr. jusqu’en mars 2029 (10 ans de l’enfant), puis de 375 fr. d’avril 2029 à mars 2035 (16 ans de l’enfant) et enfin de 320 fr. d’avril 2035 jusqu’à la majorité de l’enfant.

4. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis pour 700 fr. à la charge de X _________ et pour 300 fr. à la charge de Y _________ (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont provisoirement supportés par l’assistance judiciaire.

2. Les frais judiciaires de seconde instance, par 1200 francs, sont mis pour 840 fr. à la charge de X _________ et pour 360 fr. à la charge de Y _________. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 510 fr. à titre de dépens en seconde instance, alors que celui-ci versera à celle-là un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 16 mai 2024

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde et l’entretien de l’enfant étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC).

E. 3.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibéra- tions, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par les parties sont donc recevables. Le dossier de première instance (MAR C1 xx xx1), de même que les dossiers TCV C1 xx xx4 et TCV C1 xx xx3 relatifs à la procédure de mesures provi- sionnelles, ont été versés en cause. Les parties sollicitent encore leur interrogatoire. Dans la mesure cependant où elles ont été entendues il y a seulement six mois par le juge de première instance et qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans leurs écritures en appel, ce moyen de preuve apparaît dispensable (art. 316 al. 3 CPC). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).

E. 4.1 L’appelante soutient d’abord que le refus du juge de district de verser en cause les notes de plaidoiries de son avocat violerait son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.).

- 7 -

E. 4.2 Tel que formulé, le grief est irrecevable. En effet, bien qu’il s’agisse d’une garantie formelle - dont la violation commande en principe l’annulation de la décision et le renvoi de la cause en première instance sans examen des chances de succès au fond -, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Aussi, celui qui se plaint de sa violation doit-il exposer, au moins dans les grandes lignes, en quoi son respect en première instance aurait pu avoir une influence sur l’issue de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L’appelante n’en fait rien et ne prétend notamment pas que le magistrat aurait manqué de traiter un argument ou un moyen de droit soulevé lors des plaidoiries orales et res- sortant, le cas échéant, de notes qu’elle ne produit du reste pas en appel. En tout état de cause, le CPC - au contraire de l’avant-projet - ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoiries, ni le cumul des plaidoiries écrites et orales, et subordonne le dépôt de mé- moires-conclusions à l’accord des parties (art. 232 CPC). L’on en déduit que, lorsque, comme en l’espèce, une partie s’oppose expressément tant à la renonciation aux plai- doiries orales qu’au dépôt de notes de plaidoiries (dos. MAR C1 xx xx1p. 340 et 347), l’autre partie ne dispose pas du droit de procéder unilatéralement par écrit, ce d’autant que, contrairement à ce qu’argue l’appelante, le défendeur, nanti de ce que la deman- deresse entendait déposer ses plaidoiries écrites sous forme de notes par un courrier reçu, au plus tôt, le matin de la séance du 16 novembre 2023 à 9h00 (dos. MAR C1 xx xx1p. 315), n’a pas eu l’occasion d’en faire de même (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 232 CPC). A supposer recevable, le grief serait donc rejeté.

E. 5.1 L’appelante conteste ensuite l’octroi de la garde alternée. En cas d'autorité parentale conjointe - comme en l'espèce -, le juge saisi de la question à la demande de l'un des parents ou de l'enfant doit examiner si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298b al. 3ter CC). Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de dé- terminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 3.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence.

E. 5.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu la distance qui sépare le lieu de vie du père à H_________ du lieu de scolarisation de A _________ à C _________ et le trajet de 25 minutes en voiture que cela implique pour l’enfant. Il a estimé que, en l’ab- sence d’indices contraires - parents et éducatrice s’accordant à dire que la scolarisation

- 8 - de A _________ se passe bien -, l’on ne pouvait y voir un obstacle dirimant à la garde alternée. Le juge de céans partage cette appréciation, que l’appelante ne remet du reste en cause que par des assertions d’ordre général, affirmant qu’il n’est pas possible d’exi- ger d’une enfant de quatre ans un aller-retour de près d’une heure pour fréquenter l’école lorsqu’elle vit chez son père. Or, replacée dans les circonstances de l’espèce, cette con- tingence n’apparait pas faire peser sur l’enfant une charge incompatible avec son bien- être. En effet, tant que A _________ ne fréquente l’école que le matin (1H), cela repré- sente deux allers-retours par semaine d’école (les lundis et mardis), la fillette pouvant ensuite bénéficier d’un temps de repos puisqu’elle ne pratique pas d’activités extrasco- laires ces après-midis-là ; l’appelante ne prétend d’ailleurs pas que, depuis que cette prise en charge a débuté en août 2023, A _________ aurait présenté quelconques signes de fatigue ou difficultés d’attention. A la rentrée prochaine (2H), il ne s’agira plus que d’un aller-retour les lundis - moyennant la fréquentation de l’UAPE le midi - et un aller le mardi matin, la mère récupérant ensuite l’enfant à la sortie de l’école ce jour-là. Dans ces conditions, l’éloignement géographique du lieu de vie du père n’impose pas de renoncer à la garde alternée pratiquée depuis plus de deux ans maintenant. Quant aux autres arguments soulevés, ils manquent leur cible. En effet, telle qu’organisée in casu, la garde partagée n’empêche pas A _________ d’être gardée personnellement par sa mère le mercredi, d’être prise en charge par ses grands-parents maternels en fin de semaine, de poursuive sa scolarité à C _________ ni de continuer ses activités ex- trascolaires. Le père est, en outre, en mesure d’accueillir sa fille dans le logement dans lequel il vit avec sa compagne et qui dispose de deux chambres. Enfin, il résulte du dossier que les principales difficultés émaillant la relation parentale avaient trait au - délai de - remboursement par le père des montants avancés par la mère au titre de l’entretien de l’enfant, écueil résolu par la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de celle-ci. Pour le surplus, les parents apparaissent à même de résoudre leurs éven- tuels désaccords, comme lorsque le défendeur s’est engagé à assumer l’entier des mon- tants facturés par l’UAPE après qu’il a pris l’initiative de résilier le contrat de fréquentation portant sur ses jours de garde (dos. MAR C1 xx xx1p. 345). La réglementation de la garde par le juge de district échappe ainsi à la critique.

E. 6.1 En ce qui concerne l’entretien de l’enfant, l’appelante se prévaut de faits nouveaux. Elle indique assumer un loyer de 1750 fr. par mois depuis février 2024. Elle a, en effet, renoncé à habiter la maison dont elle était propriétaire à C _________, alléguant, sans l’établir, la vétusté du bien - pourtant vraisemblablement construit en 2019 et mis en

- 9 - gage en juin 2021 (dos. MAR C1 xx xx1p. 16 et 23) -, pour prendre à bail un appartement de 3.5 pièces dans cette même localité. Or, si l’on ne peut lui reprocher d’avoir démé- nagé et opté pour un logement, dont le coût, certes plus élevé que celui de l’ancien, reste raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 4 juin 2022 consid. 7.4), l’on ne saurait en revanche faire abstraction du fait que, à cette occasion, l’intéressée a décidé, sans expliciter les motifs de ce choix, de vendre son immeuble, alors que la mise en location de cette maison de 5.5 pièces et 140 m2 (dos. TCV C1 xx xx2 p. 70 et 82 s.) aurait pu lui procurer un rendement lui permettant de juguler l’augmentation de ses charges. Dans ces circonstances, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des con- séquences sur sa capacité contribution de sa renonciation volontaire à une source de revenus intervenue dans le courant de la présente procédure (art. 2 al. 2 CC ; ATF 143 III 233 consid. 3.4). Il sied, en revanche, de retenir les montants, non subsidiés, des primes d’assurance- maladie de base et complémentaire payés dès janvier 2024 tant pour la mère que pour la fille (dos. TCV C1 xx xx2 p. 35 s.), la possibilité concrète d’obtenir des subsides n’étant disputée par et pour aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4). S’agissant finalement de l’actuelle incapacité de travail de l’appelante, il n’est ni allégué ni démontré de baisse de revenus corrélative et celle-ci ne saurait être retenue d’office. En effet, selon le régime légal de base, l’employeur est tenu, après la première année de service, de continuer à verser l’entier du salaire durant une période fixée équitable- ment en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO et échelle bernoise). En outre, selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au mini- mum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO). Enfin, le licenciement intervenu le 23 avril 2024, soit pendant le délai de protection de l’employé en arrêt-maladie (art. 336c al. 1 let. b CO), est nul (art. 336c al. 2 CO). Si l’incapacité de travail de la mère devait perdurer, respectivement si son employeur devait, à terme, la licencier et qu’un changement notable de sa capacité contributive en résulte - ce qui n’est, à l’heure actuelle, pas allégué -, il lui appartiendra d’agir en modi- fication des contributions d’entretien fixées (art. 286 al. 2 CC).

- 10 -

E. 6.2.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se com- pose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve- nable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). En vertu du principe de l’équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature, il incombe, en principe, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins finan- ciers de l’enfant. En cas de garde partagée, les charges financières doivent être suppor- tées, à capacité contributive similaire, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde (ATF 147 III 265 consid. 5.5), en tenant compte des coûts d’ores et déjà assu- més directement par l’un ou l’autre des parents du fait de la garde alternée. Cette idée prévaut également au moment de répartir un éventuel excédent des deux parents. Il convient alors de tenir compte, non seulement du fait que le parent qui paie une contri- bution assume une partie de la garde et fait, à cette occasion, profiter l’enfant de son niveau de vie, mais aussi du fait que l’enfant a droit à une part à l’excédent de chacun de ses parents. Une manière de procéder consiste à inclure dans la pension de l’enfant la différence entre la part « en espèces » qui lui revient dans le disponible du parent débirentier et la part « en espèces » qui serait la sienne dans le disponible de l'autre parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 ; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 285 s.).

E. 6.2.2 L’entretien convenable est une notion dynamique, qui dépend de la situation con- crète tant de l’enfant que de ses parents. En ce sens, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué. Il ne s’agit ainsi pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est pos- sible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêts du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2.1 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital strict doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Il faut, en principe, tenir compte du revenu effectif des parties. En présence d'une situa- tion financière déficitaire, il peut toutefois être exigé des parents, en particulier lorsqu'il

- 11 - s'agit de subvenir à l'entretien d'un enfant mineur, qu'ils épuisent complètement leur ca- pacité de gain. Le juge peut alors retenir le revenu que l'intéressé serait en mesure de se procurer en déployant les efforts exigibles. L'imputation d'un revenu hypothétique est subordonnée à deux conditions cumulatives : en droit, il faut que l'on puisse raisonna- blement attendre d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; en fait, il faut que la personne ait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). L'on accorde par ailleurs généralement à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai est fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2), y compris de la prévisibilité de ce chan- gement pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2012 du 12 juin 2013 consid. 5.3).

E. 6.3.1 Dans le cas présent, le juge de district a arrêté le disponible mensuel de la mère à 1402 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assurance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing]

- 120 fr. [assurance véhicule] - 6 fr. 90 [charge fiscale] - 59 fr. 90 [prime LCA]) et celui du père à 101 fr. (2000 fr. [revenu net] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement {80% x 850 fr.}] - 369 fr. [prime AOS]). Les coûts directs de A _________ ont été estimés à 674 fr. par mois (400 fr. [montant de base] + 235 fr. 20 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère {20% x 483 fr. 57}] + 170 fr. [part au logement du père {20% x 850 fr.}] + 76 fr. 60 [prime LCA]

- 305 fr. [allocation familiale]) et répartis à raison de 289 fr. pour la mère et 385 fr. pour le père, soit en proportion inverse à celle de leur prise en charge respective, évaluée à 9/21èmes pour le père et à 12/21èmes pour la mère. Ces coûts passent à 769 fr. dès janvier 2024, compte tenu de primes AOS et LCA non subsidiées de respectivement 94 fr. 75 et 77 fr. 20, et incombent à raison de 330 fr. à la mère (9/21èmes) et de 439 fr. au père (12/21èmes). Ensuite, vu les frais concrètement mis à la charge de la mère (229 fr. [12/21èmes du mon- tant de base] + 235 fr. 30 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère] + 76 fr. 60 [prime LCA]), le juge de district a relevé que, même en lui allouant l’entier de l’allocation familiale (305 fr.), sa contribution dépassait de 43 fr. 50 par mois sa part à

- 12 - l’entretien de l’enfant - puis de 98 fr. à partir de janvier 2024 (330 fr. - [400 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.) -, montant qu’il a mis à la charge du père, dont il a rappelé que le disponible mensuel s’élevait à 101 francs. Ce faisant, le magistrat a toutefois omis les frais que le père acquitte effectivement du fait de la garde alternée (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]), si bien que la contribution d’entretien mise à sa charge lèse son minimum vital d’existence. Vu ce déficit, l’on ne saurait renoncer à examiner la possibilité pour le père de réaliser un revenu supérieur à celui dont le couple s’est contenté durant la vie com- mune.

E. 6.3.2 La société de l’appelé a été mise en faillite en août 2023, alors que la procédure l’opposant à son ex-compagne au sujet de l’entretien de son enfant mineure était pen- dante. L’on eut pu attendre de lui que, dans ce contexte, il renonce, à 34 ans, à persister dans la voie entrepreneuriale - dont il estime lui-même ne pouvoir escompter qu’un re- venu de 2000 fr. par mois - et qu’il mette à profit la formation et l’expérience acquises dans le domaine des assurances pour chercher un poste salarié de conseiller au sein de l’une ou l’autre des sociétés d’assurances déjà établies. D’un tel emploi, même exercé à 70% compte tenu de son état de santé et de la prise en charge de sa fille, il peut espérer un revenu estimé, grâce au calculateur national de salaires du SECO (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home : Professions inter- médiaires dans la branche des assurances, sans formation professionnelle complète ni fonction de cadre, pour un horaire hebdomadaire de 29.40, en Valais) à 5670 fr. brut par mois (part au 13ème salaire comprise), soit environ 4700 fr. net après déduction des charges sociales (17%). Même si la situation du marché de travail en Valais est favorable depuis déjà un certain temps - le taux de chômage global s’élevait à 2% en septembre 2023, avant la hausse liée au ralentissement des activités de la construction durant la période hivernale, puis à 2.6% en mars 2024 et devrait s’établir entre 2.4% et 2.5% en 2024 (https://www.vs. ch/web/sict/bulletin-statistique-du-chomage), il faut tenir compte du fait que, que ce soit à l’aune de la décision provisionnelle du 14 août 2023 (dos. TCV C1 xx xx4 p. 238 ss), du jugement de première instance du 21 novembre 2023 ou encore des mesures provi- sionnelles ordonnées le 16 février 2024 (dos. TCV C1 xx xx3 p. 20 s.), le père n’a, jusqu’ici, jamais été amené à remettre en cause ses choix professionnels. Malgré des ressources modiques (1676 fr. par mois en 2021), il s’est engagé, lors de la séparation, à payer la moitié des factures pour A _________, ce qu’il apparaît avoir régulièrement

- 13 - fait jusqu’en novembre 2023 (dos. MAR C1 xx xx2 p. 328), avant de verser le montant de 43 fr. par mois arrêté au terme de la décision provisionnelle attaquée, mais exécutoire (dos. TCV C1 xx xx3 p. 85 s.). Aussi, même si l’échec de son activité indépendante remonte à plus de neuf mois maintenant, l’on ne saurait lui imputer de salaire hypothé- tique avec effet rétroactif. L’on peut néanmoins exiger de lui que, étant déjà actif dans le milieu professionnel considéré, il adapte sa situation professionnelle dans un délai rela- tivement bref, à savoir d’ici au mois d’octobre 2024. Sur le vu d’un revenu annuel de 56'400 fr., des montants versés à titre de contribution d’entretien pour A _________, estimés à ce stade à 4500 fr. (art. 33 al. 1 let. c LIFD et 29 al. 1 let. c LF/VS) et des autres déductions fiscales - à l’exception de celles liées à l’enfant - (dos. MAR C1 xx xx1p. 117 s.) la charge fiscale du père peut être estimée, grâce au simulateur en ligne de l'Etat du Valais (https://taxcalcula- tor.apps.vs.ch/home/ordinary : revenu imposable de 43'000 fr.) à un montant de l’ordre de 465 fr. par mois.

E. 6.4.1 Dès octobre 2024, le disponible du père est de 2336 fr. (4700 fr. [salaire net à 70%] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement] - 369 fr. [prime AOS] - 465 fr. [charge fiscale]), celui de la mère de 1071 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assu- rance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing] + 120 fr. [assurance véhicule] + 6 fr. 90 [charge fiscale] + 298 fr. 45 [prime AOS] + 91 fr. 80 [prime LCA]). Après acquittement des frais de prise en charge de A _________ (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]) et du montant de 98 fr. dû à la mère pour couvrir le solde des coûts directs de l’enfant, l’excédent de l’appelé s’élève à 1897 fr., dont un tiers revient à l’enfant. Dès lors que la mère dispose elle aussi d’un excédent, de 741 fr. par mois (1071 fr. - 330 fr.) et que la garde est partagée à raison de 9/21èmes et 12/21èmes, la part que l’appelé doit verser à l’appelante à titre de participation de l’enfant à l’excédent du père s’élève à 255 fr. par mois (1897 fr. / 3 x 12/21 - 741 fr. / 3 x 9/21). La pension est, par conséquent, fixée au montant (arrondi) de 355 fr. par mois à partir du 1er octobre 2024.

E. 6.4.2 Dès les dix ans de A _________, le montant de base à considérer est de 600 francs. Le poste relatif aux frais de garde externe - non critiqué - peut être maintenu à 235 fr. 20, puisque, même en tenant compte, dès le 2ème cycle d’enseignement primaire (de 5H à 8H), d’une demi-journée de congé hebdomadaire et du temps partiel de chaque

- 14 - parent, le coût de l’accueil extrascolaire, au tarif de l’UAPE E _________ actuellement fréquentée (cf. https://C _________.ch/fr/structures-daccueil-petite-enfance ; dos. p. MAR C1 xx xx1p. 100 ss), reste similaire ([4 x 13 fr. 80 {quatre midis par semaine avec repas} + 3 x 5 fr. 70 {trois matins et soirs par semaine en dehors de l’horaire scolaire}] x 38 semaines d’école / 12 mois). Les coûts directs de A _________ peuvent donc être estimés à 969 fr. par mois, répartis à raison de 415 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 554 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 127 fr. (415 fr.

- [600 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.), si bien que son excédent est de 1782 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 127 fr.) et celui de l’appelante de 656 fr. (1071 fr. - 415 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 246 fr. (1782 fr. / 3 x 12/21 - 656 fr. / 3 x 9/21), en conséquence de quoi la pension est portée au montant (arrondi) de 375 fr. par mois dès le 1er avril 2029.

E. 6.4.3 Dès les 16 ans de A _________, il convient de tenir compte d’une allocation de formation de 445 fr. et d’exclure le besoin de prise en charge externe. Ses coûts directs s’élèvent ainsi à 594 fr. par mois, répartis à raison de 255 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 339 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 88 fr. (255 fr. - [600 fr. x 12/21 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 445 fr.), si bien que son excédent est de 1821 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 88 fr.) et celui de l’appelante de 816 fr. (1071 fr. - 255 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 230 fr. (1821 fr. / 3 x 12/21 - 816 fr. / 3 x 9/21), en sorte que la pension est fixée au montant (arrondi) de 320 fr. par mois dès le 1er avril 2035. A _________ a cinq ans. Déterminer quel sera son entretien convenable au-delà de la majorité ne saurait se faire sans grande approximation, tant les circonstances perti- nentes pour ce faire sont amenées à évoluer. Aussi, même si cela implique qu’elle devra, au besoin, introduire une nouvelle demande d’aliments, il est renoncé à fixer son entre- tien au-delà de cette date.

E. 7.1 Vu l’admission partielle de l’appel et la mesure dans laquelle le jugement entrepris est réformé - la mère succombant sur la question de la garde et obtenant le versement par le père de contributions d’entretien d’un montant supérieur à celui fixé en première instance mais toujours bien inférieur à celui réclamé -, il convient de répartir les frais de première instance et d’appel à raison de 7/10èmes à la charge de la demanderesse et

- 15 - appelante et de 3/10èmes à la charge du défendeur et appelé (art. 106 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Les frais de seconde instance étant arrêtés à 1200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 2, 19 LTar), l’appelé versera à l’appelante un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

E. 7.2 Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Couchepin, laquelle a consisté à déposer l’appel du 24 novembre 2023, ainsi que des courriers les 13 décembre 2023, 18 janvier et 15 février 2024, à prendre connaissance de la réponse du 22 janvier 2024 et des courriers des 2 et 29 février 2024 de la partie adverse, ses honoraires sont fixés à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 2, 35 al. 1 let. a LTar). Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Gagliardi, laquelle a consisté à prendre connaissance de l’appel et des courriers de la partie adverse, ainsi qu’à déposer une réponse et deux courriers, ses honoraires sont fixés à 1500 fr., TVA et débours compris. Aussi, après compensation, l’appelante versera à l’appelé une indemnité pour les dé- pens de 510 fr. ([1500 fr. x 7/10] - [1800 fr. x 3/10]). Par ces motifs,

- 16 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :

2. L’entretien de l’enfant est assuré comme suit :  Chaque parent supporte les coûts de l’enfant (logement, nourriture, habillement) lorsqu’elle vit chez lui ;  X _________ perçoit les allocations familiales et assume les frais d’assurance-mala- die et de garde de l’enfant par des tiers ;  Y _________ contribuera à l’entretien de sa fille A _________ par le régulier paiement, d’avance le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2024, d’un montant de 355 fr. jusqu’en mars 2029 (10 ans de l’enfant), puis de 375 fr. d’avril 2029 à mars 2035 (16 ans de l’enfant) et enfin de 320 fr. d’avril 2035 jusqu’à la majorité de l’enfant.

4. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis pour 700 fr. à la charge de X _________ et pour 300 fr. à la charge de Y _________ (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont provisoirement supportés par l’assistance judiciaire.

2. Les frais judiciaires de seconde instance, par 1200 francs, sont mis pour 840 fr. à la charge de X _________ et pour 360 fr. à la charge de Y _________. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 510 fr. à titre de dépens en seconde instance, alors que celui-ci versera à celle-là un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 16 mai 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 240

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Charlotte Gagliardi, avocate à Sion.

(Action alimentaire et garde de l’enfant) appel contre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal des district de Martigny et St-Maurice [MAR C1 xx xx1]

- 2 - Faits et procédure 1. 1.1 X _________, née le xx.xx1 1991, et Y _________, né le xx.xx2 1989, ont vécu ensemble de juin 2016 à août 2021. De cette union est née A _________, le xx.xx3

2019. Pendant la vie commune, A _________ était prise en charge le lundi par ses grands-parents paternels, le vendredi par sa grand-mère maternelle et fréquentait la crèche du mardi au jeudi (dos. MAR C1 xx xx1p. 343). Par convention de séparation du 22 août 2021 - non soumise à l’autorité de protection pour ratification -, les parents ont prévu une garde partagée et une répartition par moitié des frais d’entretien de A _________ (dos. MAR C1 xx xx1p. 56). L’enfant était ainsi sous la garde du père les lundis et mardis, sous celle de la mère les mercredis, jeudis et vendredis, tandis que les week-ends étaient passés en alternance chez chaque parent. X _________ acquittait les factures de A _________, Y _________ lui en reversant en- suite la moitié. Les allocations familiales continuaient à être perçues par la mère, mais versées sur un compte au nom de l’enfant. A _________ a commencé, en août 2023, sa scolarité à l’Ecole Primaire de B _________ à C _________, selon un horaire de 8h10 à 11h40 tous les matins, sauf le mercredi. A la rentrée prochaine, cet horaire s’étendra à la journée, sauf le mercredi et le jeudi matin. Le premier retour donné à la mi-novembre 2023 par l’éducatrice est positif (dos. MAR C1 xx xx1p. 327). A _________ pratique également la gym le mercredi soir à C _________ et fréquente l’école du cirque le vendredi après-midi à D _________ (dos. MAR C1 xx xx1p. 342). Un contrat de fréquentation de l’UAPE E _________ à C _________ avait été conclu pour une prise en charge les lundis, mardis et jeudis en dehors des heures d’école ; cette inscription a été annulée par le père en ce qu’elle portait sur ses jours de garde, désinscription qui a pris effet à la fin du mois d’octobre 2023 (dos. MAR C1 xx xx1p. 314 et 345). 1.2 Y _________ a obtenu un CFC de polymécanicien en 2012, mais indique n’avoir jamais exercé cette profession, acquérant une formation de conseiller en assurances en 2013/2014 (dos. MAR C1 xx xx1p. 114 et 344). En 2016, il fonde la société F _________ Sàrl, dont il est l’unique associé et gérant, ainsi que l’employé, et dont le but social porte sur toute activité en rapport avec le conseil en assurances, le courtage immobilier, la comptabilité et la fiscalité. En novembre 2017, il subit un grave accident de moto et af- firme présenter encore un taux d’invalidité de 27,5% (dos. MAR C1 xx xx1p. 220 [verso] et 345). Son salaire mensuel net s’est élevé à 1676 fr. en 2021 (20'119 fr. / 12), 1829 fr.

- 3 - en 2022 (21'949 fr. / 12) et 1826 fr. 60 de janvier à juillet 2023 (dos. MAR C1 xx xx1p. 117, 158 ss et 228 ss). Sa société a été mise en faillite en août 2023. Y _________ entend poursuivre son activité de conseils au sein d’une nouvelle société et estime à 2000 fr. par mois le revenu qu’il peut en retirer (dos. MAR C1 xx xx1p. 344). Il est officiellement domicilié chez ses parents à G_________, mais vit avec sa com- pagne à H_________ dans un appartement de 3.5 pièces, en assumant la moitié du loyer, qui s’élève à 1700 fr. par mois (MAR C1 xx xx1p. 319 et 346 ; TCV C1 xx xx2 p. 66 ss). 1.3 X _________ est employée de commerce pour un garage à D _________. Alors qu’elle y travaillait à plein temps depuis le 16 août 2021, pour un salaire mensuel net de 4669 fr. 30, part au 13ème salaire incluse, elle a réduit son taux d’activité à 80% en août 2023 (dos. MAR C1 xx xx1p. 6, 53 ss et 140). Tant qu’elle vivait dans la maison dont elle était propriétaire, ses frais de logement, com- posés des intérêts hypothécaires (263'000 fr. x 1,23% / 12) et des charges de PPE ([225 fr. + 203 fr.] / 2), s’élevaient à 483 fr. 57 par mois (dos. MAR C1 xx xx1p. 5, 16 s. et 48 ss). Elle a vendu ce bien et a pris à bail, à partir du 19 février 2024, un appartement de 3.5 pièces à C _________, dont le loyer mensuel net est de 1750 fr. (dos. TCV C1 xx xx2 p. 50). X _________ est en arrêt de travail depuis le 29 mars 2024, date à laquelle le Dr I _________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a attesté que son état de santé nécessitait une interruption de son activité professionnelle. Le médecin a ainsi constaté qu’elle était totalement incapable de travailler jusqu’au 26 avril 2024, puis jusqu’au 27 mai 2024, réservant une réévaluation de la situation à cette date (dos. TCV C1 xx xx3

p. 81 et 89). Par courrier recommandé du 23 avril 2024, l’employeur de la mère a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2024 (dos. TCV C1 xx xx3 p. 88). 2. 2.1 Le 5 décembre 2022, X _________ a saisi la Juge de commune de C _________ d’une action en entretien, concluant, en substance, au paiement par le père d’une con- tribution de 1686 fr. 96 par mois dès le 1er novembre 2021, puis de 1886 fr. 96 dès les douze ans de l’enfant et jusqu’à l’achèvement de sa formation. Par demande adressée le 16 mars 2023 au Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice, la mère a repris ces conclusions et requis le paiement d’un montant mensuel de 1700 fr. à titre provisionnel dès le 1er mars 2022.

- 4 - Dans sa réponse du 15 juin 2023, Y _________ a conclu au rejet de la requête de me- sures provisionnelles et, principalement, à ce que les parents assument chacun les frais liés à sa prise en charge de l’enfant et partagent par moitié les autres frais. Aux débats d’instruction du 20 juillet 2023, la mère a maintenu les conclusions de sa demande quant aux contributions d’entretien et a, en outre, conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et un droit de visite usuel réservé au père. 2.2 La requête de mesures provisionnelles de l’instante a été rejetée le 14 août 2023. Par arrêt du 2 novembre 2023, le Tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé la cause au juge de district pour qu’il statue sur les contributions d’entretien réclamées à titre provisoire (TCV C1 xx xx4). 2.3 Aux plaidoiries finales du 16 novembre 2023, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale soit conjointe, à ce que la garde de A _________ lui soit confiée, un droit de visite usuel réservé au père, et à ce que celui- ci verse une contribution d’entretien de 1780 fr. en faveur de l’enfant dès le 23 novembre 2021. Le défendeur a, quant à lui, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant s’exerce de façon alternée (prise en charge par le père toutes les semaines du dimanche 18h00 au mardi 19h00, un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 18h00, jours fériés et vacances répartis par moitié), à ce que chaque parent assume les frais de logement et les frais courants liés à la garde, les autres frais étant répartis par moitié, subsidiairement à ce que la contribution d’entretien de l’enfant soit fixée par le tribunal, au partage par moitié des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives. 2.4 Au terme d’un jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge de district a prononcé ce qui suit :

1. La garde de l’enfant A _________ est exercée de façon alternée de la façon suivante :  Auprès du père du dimanche 18h00 au mardi à 19h00 (jusqu’à la fin de l’année scolaire 1H) puis du dimanche 18h00 au mardi après l’école (dès le début de l’année scolaire 2H) ;  Auprès de la mère du mardi 19h00 (jusqu’à la fin de l’année scolaire 1H) puis du mardi après l’école (dès le début de l’année scolaire 2H) au vendredi 18h00 ;  Week-ends (du vendredi 18h00 au dimanche 18h00) et jours fériés alternativement au- près de chaque parent ;  Vacances scolaires par moitié auprès de chaque parent.

- 5 - Le domicile de l’enfant est celui de la mère à C _________.

2. L’entretien de l’enfant est assuré comme suit :  Chaque parent supporte les coûts de l’enfant (logement, nourriture, habillement) lorsqu’elle vit chez lui ;  X _________ perçoit les allocations familiales et assume les frais d’assurance-maladie et de garde de l’enfant par des tiers ;  Y _________ contribuera à l’entretien de sa fille A _________ par le régulier paiement, d’avance le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2023, d’un montant de 43 fr. 50 jusqu’en mars 2029 (10 ans de l’enfant) puis de 73 fr. d’avril 2029 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appro- priée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

3. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à la mère.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis pour 900 fr. à la charge de X _________ et pour 100 fr. à la charge de Y _________ (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont provisoirement sup- portés par l’assistance judiciaire. Par décisions séparées du même jour (MAR C2 xx xx5 et xx xx6), le magistrat a accordé l’assistance judiciaire à chacune des parties et fixé la rémunération de leur conseil res- pectif, à charge pour les parties de rembourser l’Etat du Valais dès qu’elles le pourront. 2.5 Le 24 novembre 2023, X _________ a interjeté appel du jugement du 21 novembre 2023, concluant, en substance, à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, un droit de visite réservé en faveur du père et la contribution d’entretien due par celui-ci fixée à 1780 fr. par mois dès le 23 novembre 2021, avec suite de frais et dépens. La requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ pour la procédure d’appel a été rejetée, par décision du 20 décembre 2023 (TCV C2 xx xx7). Par réponse du 22 janvier 2024, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. 2.6 Le 16 février 2024, le juge de district a encore statué sur la requête de mesures provisionnelles, en réglant l’entretien de l’enfant jusqu’à l’entrée en force du jugement sur le fond. Cette décision fait l’objet d’un appel séparé (TCV C1 xx xx3).

- 6 - Considérant en droit 3. 3.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde et l’entretien de l’enfant étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 3.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibéra- tions, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par les parties sont donc recevables. Le dossier de première instance (MAR C1 xx xx1), de même que les dossiers TCV C1 xx xx4 et TCV C1 xx xx3 relatifs à la procédure de mesures provi- sionnelles, ont été versés en cause. Les parties sollicitent encore leur interrogatoire. Dans la mesure cependant où elles ont été entendues il y a seulement six mois par le juge de première instance et qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans leurs écritures en appel, ce moyen de preuve apparaît dispensable (art. 316 al. 3 CPC). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que le refus du juge de district de verser en cause les notes de plaidoiries de son avocat violerait son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.).

- 7 - 4.2 Tel que formulé, le grief est irrecevable. En effet, bien qu’il s’agisse d’une garantie formelle - dont la violation commande en principe l’annulation de la décision et le renvoi de la cause en première instance sans examen des chances de succès au fond -, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Aussi, celui qui se plaint de sa violation doit-il exposer, au moins dans les grandes lignes, en quoi son respect en première instance aurait pu avoir une influence sur l’issue de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L’appelante n’en fait rien et ne prétend notamment pas que le magistrat aurait manqué de traiter un argument ou un moyen de droit soulevé lors des plaidoiries orales et res- sortant, le cas échéant, de notes qu’elle ne produit du reste pas en appel. En tout état de cause, le CPC - au contraire de l’avant-projet - ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoiries, ni le cumul des plaidoiries écrites et orales, et subordonne le dépôt de mé- moires-conclusions à l’accord des parties (art. 232 CPC). L’on en déduit que, lorsque, comme en l’espèce, une partie s’oppose expressément tant à la renonciation aux plai- doiries orales qu’au dépôt de notes de plaidoiries (dos. MAR C1 xx xx1p. 340 et 347), l’autre partie ne dispose pas du droit de procéder unilatéralement par écrit, ce d’autant que, contrairement à ce qu’argue l’appelante, le défendeur, nanti de ce que la deman- deresse entendait déposer ses plaidoiries écrites sous forme de notes par un courrier reçu, au plus tôt, le matin de la séance du 16 novembre 2023 à 9h00 (dos. MAR C1 xx xx1p. 315), n’a pas eu l’occasion d’en faire de même (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 232 CPC). A supposer recevable, le grief serait donc rejeté. 5. 5.1 L’appelante conteste ensuite l’octroi de la garde alternée. En cas d'autorité parentale conjointe - comme en l'espèce -, le juge saisi de la question à la demande de l'un des parents ou de l'enfant doit examiner si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298b al. 3ter CC). Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de dé- terminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 3.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence. 5.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu la distance qui sépare le lieu de vie du père à H_________ du lieu de scolarisation de A _________ à C _________ et le trajet de 25 minutes en voiture que cela implique pour l’enfant. Il a estimé que, en l’ab- sence d’indices contraires - parents et éducatrice s’accordant à dire que la scolarisation

- 8 - de A _________ se passe bien -, l’on ne pouvait y voir un obstacle dirimant à la garde alternée. Le juge de céans partage cette appréciation, que l’appelante ne remet du reste en cause que par des assertions d’ordre général, affirmant qu’il n’est pas possible d’exi- ger d’une enfant de quatre ans un aller-retour de près d’une heure pour fréquenter l’école lorsqu’elle vit chez son père. Or, replacée dans les circonstances de l’espèce, cette con- tingence n’apparait pas faire peser sur l’enfant une charge incompatible avec son bien- être. En effet, tant que A _________ ne fréquente l’école que le matin (1H), cela repré- sente deux allers-retours par semaine d’école (les lundis et mardis), la fillette pouvant ensuite bénéficier d’un temps de repos puisqu’elle ne pratique pas d’activités extrasco- laires ces après-midis-là ; l’appelante ne prétend d’ailleurs pas que, depuis que cette prise en charge a débuté en août 2023, A _________ aurait présenté quelconques signes de fatigue ou difficultés d’attention. A la rentrée prochaine (2H), il ne s’agira plus que d’un aller-retour les lundis - moyennant la fréquentation de l’UAPE le midi - et un aller le mardi matin, la mère récupérant ensuite l’enfant à la sortie de l’école ce jour-là. Dans ces conditions, l’éloignement géographique du lieu de vie du père n’impose pas de renoncer à la garde alternée pratiquée depuis plus de deux ans maintenant. Quant aux autres arguments soulevés, ils manquent leur cible. En effet, telle qu’organisée in casu, la garde partagée n’empêche pas A _________ d’être gardée personnellement par sa mère le mercredi, d’être prise en charge par ses grands-parents maternels en fin de semaine, de poursuive sa scolarité à C _________ ni de continuer ses activités ex- trascolaires. Le père est, en outre, en mesure d’accueillir sa fille dans le logement dans lequel il vit avec sa compagne et qui dispose de deux chambres. Enfin, il résulte du dossier que les principales difficultés émaillant la relation parentale avaient trait au - délai de - remboursement par le père des montants avancés par la mère au titre de l’entretien de l’enfant, écueil résolu par la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de celle-ci. Pour le surplus, les parents apparaissent à même de résoudre leurs éven- tuels désaccords, comme lorsque le défendeur s’est engagé à assumer l’entier des mon- tants facturés par l’UAPE après qu’il a pris l’initiative de résilier le contrat de fréquentation portant sur ses jours de garde (dos. MAR C1 xx xx1p. 345). La réglementation de la garde par le juge de district échappe ainsi à la critique. 6. 6.1 En ce qui concerne l’entretien de l’enfant, l’appelante se prévaut de faits nouveaux. Elle indique assumer un loyer de 1750 fr. par mois depuis février 2024. Elle a, en effet, renoncé à habiter la maison dont elle était propriétaire à C _________, alléguant, sans l’établir, la vétusté du bien - pourtant vraisemblablement construit en 2019 et mis en

- 9 - gage en juin 2021 (dos. MAR C1 xx xx1p. 16 et 23) -, pour prendre à bail un appartement de 3.5 pièces dans cette même localité. Or, si l’on ne peut lui reprocher d’avoir démé- nagé et opté pour un logement, dont le coût, certes plus élevé que celui de l’ancien, reste raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 4 juin 2022 consid. 7.4), l’on ne saurait en revanche faire abstraction du fait que, à cette occasion, l’intéressée a décidé, sans expliciter les motifs de ce choix, de vendre son immeuble, alors que la mise en location de cette maison de 5.5 pièces et 140 m2 (dos. TCV C1 xx xx2 p. 70 et 82 s.) aurait pu lui procurer un rendement lui permettant de juguler l’augmentation de ses charges. Dans ces circonstances, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des con- séquences sur sa capacité contribution de sa renonciation volontaire à une source de revenus intervenue dans le courant de la présente procédure (art. 2 al. 2 CC ; ATF 143 III 233 consid. 3.4). Il sied, en revanche, de retenir les montants, non subsidiés, des primes d’assurance- maladie de base et complémentaire payés dès janvier 2024 tant pour la mère que pour la fille (dos. TCV C1 xx xx2 p. 35 s.), la possibilité concrète d’obtenir des subsides n’étant disputée par et pour aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4). S’agissant finalement de l’actuelle incapacité de travail de l’appelante, il n’est ni allégué ni démontré de baisse de revenus corrélative et celle-ci ne saurait être retenue d’office. En effet, selon le régime légal de base, l’employeur est tenu, après la première année de service, de continuer à verser l’entier du salaire durant une période fixée équitable- ment en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO et échelle bernoise). En outre, selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au mini- mum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO). Enfin, le licenciement intervenu le 23 avril 2024, soit pendant le délai de protection de l’employé en arrêt-maladie (art. 336c al. 1 let. b CO), est nul (art. 336c al. 2 CO). Si l’incapacité de travail de la mère devait perdurer, respectivement si son employeur devait, à terme, la licencier et qu’un changement notable de sa capacité contributive en résulte - ce qui n’est, à l’heure actuelle, pas allégué -, il lui appartiendra d’agir en modi- fication des contributions d’entretien fixées (art. 286 al. 2 CC).

- 10 - 6.2 6.2.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se com- pose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve- nable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). En vertu du principe de l’équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature, il incombe, en principe, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins finan- ciers de l’enfant. En cas de garde partagée, les charges financières doivent être suppor- tées, à capacité contributive similaire, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde (ATF 147 III 265 consid. 5.5), en tenant compte des coûts d’ores et déjà assu- més directement par l’un ou l’autre des parents du fait de la garde alternée. Cette idée prévaut également au moment de répartir un éventuel excédent des deux parents. Il convient alors de tenir compte, non seulement du fait que le parent qui paie une contri- bution assume une partie de la garde et fait, à cette occasion, profiter l’enfant de son niveau de vie, mais aussi du fait que l’enfant a droit à une part à l’excédent de chacun de ses parents. Une manière de procéder consiste à inclure dans la pension de l’enfant la différence entre la part « en espèces » qui lui revient dans le disponible du parent débirentier et la part « en espèces » qui serait la sienne dans le disponible de l'autre parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 ; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 285 s.). 6.2.2 L’entretien convenable est une notion dynamique, qui dépend de la situation con- crète tant de l’enfant que de ses parents. En ce sens, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué. Il ne s’agit ainsi pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est pos- sible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêts du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2.1 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital strict doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Il faut, en principe, tenir compte du revenu effectif des parties. En présence d'une situa- tion financière déficitaire, il peut toutefois être exigé des parents, en particulier lorsqu'il

- 11 - s'agit de subvenir à l'entretien d'un enfant mineur, qu'ils épuisent complètement leur ca- pacité de gain. Le juge peut alors retenir le revenu que l'intéressé serait en mesure de se procurer en déployant les efforts exigibles. L'imputation d'un revenu hypothétique est subordonnée à deux conditions cumulatives : en droit, il faut que l'on puisse raisonna- blement attendre d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; en fait, il faut que la personne ait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). L'on accorde par ailleurs généralement à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai est fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2), y compris de la prévisibilité de ce chan- gement pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2012 du 12 juin 2013 consid. 5.3). 6.3 6.3.1 Dans le cas présent, le juge de district a arrêté le disponible mensuel de la mère à 1402 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assurance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing]

- 120 fr. [assurance véhicule] - 6 fr. 90 [charge fiscale] - 59 fr. 90 [prime LCA]) et celui du père à 101 fr. (2000 fr. [revenu net] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement {80% x 850 fr.}] - 369 fr. [prime AOS]). Les coûts directs de A _________ ont été estimés à 674 fr. par mois (400 fr. [montant de base] + 235 fr. 20 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère {20% x 483 fr. 57}] + 170 fr. [part au logement du père {20% x 850 fr.}] + 76 fr. 60 [prime LCA]

- 305 fr. [allocation familiale]) et répartis à raison de 289 fr. pour la mère et 385 fr. pour le père, soit en proportion inverse à celle de leur prise en charge respective, évaluée à 9/21èmes pour le père et à 12/21èmes pour la mère. Ces coûts passent à 769 fr. dès janvier 2024, compte tenu de primes AOS et LCA non subsidiées de respectivement 94 fr. 75 et 77 fr. 20, et incombent à raison de 330 fr. à la mère (9/21èmes) et de 439 fr. au père (12/21èmes). Ensuite, vu les frais concrètement mis à la charge de la mère (229 fr. [12/21èmes du mon- tant de base] + 235 fr. 30 [frais de garde externe] + 97 fr. [part au logement de la mère] + 76 fr. 60 [prime LCA]), le juge de district a relevé que, même en lui allouant l’entier de l’allocation familiale (305 fr.), sa contribution dépassait de 43 fr. 50 par mois sa part à

- 12 - l’entretien de l’enfant - puis de 98 fr. à partir de janvier 2024 (330 fr. - [400 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.) -, montant qu’il a mis à la charge du père, dont il a rappelé que le disponible mensuel s’élevait à 101 francs. Ce faisant, le magistrat a toutefois omis les frais que le père acquitte effectivement du fait de la garde alternée (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]), si bien que la contribution d’entretien mise à sa charge lèse son minimum vital d’existence. Vu ce déficit, l’on ne saurait renoncer à examiner la possibilité pour le père de réaliser un revenu supérieur à celui dont le couple s’est contenté durant la vie com- mune. 6.3.2 La société de l’appelé a été mise en faillite en août 2023, alors que la procédure l’opposant à son ex-compagne au sujet de l’entretien de son enfant mineure était pen- dante. L’on eut pu attendre de lui que, dans ce contexte, il renonce, à 34 ans, à persister dans la voie entrepreneuriale - dont il estime lui-même ne pouvoir escompter qu’un re- venu de 2000 fr. par mois - et qu’il mette à profit la formation et l’expérience acquises dans le domaine des assurances pour chercher un poste salarié de conseiller au sein de l’une ou l’autre des sociétés d’assurances déjà établies. D’un tel emploi, même exercé à 70% compte tenu de son état de santé et de la prise en charge de sa fille, il peut espérer un revenu estimé, grâce au calculateur national de salaires du SECO (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home : Professions inter- médiaires dans la branche des assurances, sans formation professionnelle complète ni fonction de cadre, pour un horaire hebdomadaire de 29.40, en Valais) à 5670 fr. brut par mois (part au 13ème salaire comprise), soit environ 4700 fr. net après déduction des charges sociales (17%). Même si la situation du marché de travail en Valais est favorable depuis déjà un certain temps - le taux de chômage global s’élevait à 2% en septembre 2023, avant la hausse liée au ralentissement des activités de la construction durant la période hivernale, puis à 2.6% en mars 2024 et devrait s’établir entre 2.4% et 2.5% en 2024 (https://www.vs. ch/web/sict/bulletin-statistique-du-chomage), il faut tenir compte du fait que, que ce soit à l’aune de la décision provisionnelle du 14 août 2023 (dos. TCV C1 xx xx4 p. 238 ss), du jugement de première instance du 21 novembre 2023 ou encore des mesures provi- sionnelles ordonnées le 16 février 2024 (dos. TCV C1 xx xx3 p. 20 s.), le père n’a, jusqu’ici, jamais été amené à remettre en cause ses choix professionnels. Malgré des ressources modiques (1676 fr. par mois en 2021), il s’est engagé, lors de la séparation, à payer la moitié des factures pour A _________, ce qu’il apparaît avoir régulièrement

- 13 - fait jusqu’en novembre 2023 (dos. MAR C1 xx xx2 p. 328), avant de verser le montant de 43 fr. par mois arrêté au terme de la décision provisionnelle attaquée, mais exécutoire (dos. TCV C1 xx xx3 p. 85 s.). Aussi, même si l’échec de son activité indépendante remonte à plus de neuf mois maintenant, l’on ne saurait lui imputer de salaire hypothé- tique avec effet rétroactif. L’on peut néanmoins exiger de lui que, étant déjà actif dans le milieu professionnel considéré, il adapte sa situation professionnelle dans un délai rela- tivement bref, à savoir d’ici au mois d’octobre 2024. Sur le vu d’un revenu annuel de 56'400 fr., des montants versés à titre de contribution d’entretien pour A _________, estimés à ce stade à 4500 fr. (art. 33 al. 1 let. c LIFD et 29 al. 1 let. c LF/VS) et des autres déductions fiscales - à l’exception de celles liées à l’enfant - (dos. MAR C1 xx xx1p. 117 s.) la charge fiscale du père peut être estimée, grâce au simulateur en ligne de l'Etat du Valais (https://taxcalcula- tor.apps.vs.ch/home/ordinary : revenu imposable de 43'000 fr.) à un montant de l’ordre de 465 fr. par mois. 6.4 6.4.1 Dès octobre 2024, le disponible du père est de 2336 fr. (4700 fr. [salaire net à 70%] - 850 fr. [montant de base] - 680 fr. [frais de logement] - 369 fr. [prime AOS] - 465 fr. [charge fiscale]), celui de la mère de 1071 fr. (3735 fr. 40 [salaire net à 80%] - 1350 fr. [montant de base] - 386 fr. 85 [frais de logement {80% x 483 fr. 57}] - 51 fr. 40 [assu- rance RC/ménage] - 358 fr. 75 [leasing] + 120 fr. [assurance véhicule] + 6 fr. 90 [charge fiscale] + 298 fr. 45 [prime AOS] + 91 fr. 80 [prime LCA]). Après acquittement des frais de prise en charge de A _________ (171 fr. [9/21èmes du montant de base] + 170 fr. [part au logement du père]) et du montant de 98 fr. dû à la mère pour couvrir le solde des coûts directs de l’enfant, l’excédent de l’appelé s’élève à 1897 fr., dont un tiers revient à l’enfant. Dès lors que la mère dispose elle aussi d’un excédent, de 741 fr. par mois (1071 fr. - 330 fr.) et que la garde est partagée à raison de 9/21èmes et 12/21èmes, la part que l’appelé doit verser à l’appelante à titre de participation de l’enfant à l’excédent du père s’élève à 255 fr. par mois (1897 fr. / 3 x 12/21 - 741 fr. / 3 x 9/21). La pension est, par conséquent, fixée au montant (arrondi) de 355 fr. par mois à partir du 1er octobre 2024. 6.4.2 Dès les dix ans de A _________, le montant de base à considérer est de 600 francs. Le poste relatif aux frais de garde externe - non critiqué - peut être maintenu à 235 fr. 20, puisque, même en tenant compte, dès le 2ème cycle d’enseignement primaire (de 5H à 8H), d’une demi-journée de congé hebdomadaire et du temps partiel de chaque

- 14 - parent, le coût de l’accueil extrascolaire, au tarif de l’UAPE E _________ actuellement fréquentée (cf. https://C _________.ch/fr/structures-daccueil-petite-enfance ; dos. p. MAR C1 xx xx1p. 100 ss), reste similaire ([4 x 13 fr. 80 {quatre midis par semaine avec repas} + 3 x 5 fr. 70 {trois matins et soirs par semaine en dehors de l’horaire scolaire}] x 38 semaines d’école / 12 mois). Les coûts directs de A _________ peuvent donc être estimés à 969 fr. par mois, répartis à raison de 415 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 554 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 127 fr. (415 fr.

- [600 fr. x 12/21 + 235 fr. 20 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 305 fr.), si bien que son excédent est de 1782 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 127 fr.) et celui de l’appelante de 656 fr. (1071 fr. - 415 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 246 fr. (1782 fr. / 3 x 12/21 - 656 fr. / 3 x 9/21), en conséquence de quoi la pension est portée au montant (arrondi) de 375 fr. par mois dès le 1er avril 2029. 6.4.3 Dès les 16 ans de A _________, il convient de tenir compte d’une allocation de formation de 445 fr. et d’exclure le besoin de prise en charge externe. Ses coûts directs s’élèvent ainsi à 594 fr. par mois, répartis à raison de 255 fr. pour la mère (9/21èmes) et de 339 fr. pour le père (12/21èmes). Le solde des coûts directs qu’il appartient au père de couvrir se monte à 88 fr. (255 fr. - [600 fr. x 12/21 + 97 fr. + 94 fr. 75 + 77 fr. 20] + 445 fr.), si bien que son excédent est de 1821 fr. (2336 fr. - 600 fr. x 9/21 - 170 fr. - 88 fr.) et celui de l’appelante de 816 fr. (1071 fr. - 255 fr.). La part à l’excédent à verser par le père est de 230 fr. (1821 fr. / 3 x 12/21 - 816 fr. / 3 x 9/21), en sorte que la pension est fixée au montant (arrondi) de 320 fr. par mois dès le 1er avril 2035. A _________ a cinq ans. Déterminer quel sera son entretien convenable au-delà de la majorité ne saurait se faire sans grande approximation, tant les circonstances perti- nentes pour ce faire sont amenées à évoluer. Aussi, même si cela implique qu’elle devra, au besoin, introduire une nouvelle demande d’aliments, il est renoncé à fixer son entre- tien au-delà de cette date. 7. 7.1 Vu l’admission partielle de l’appel et la mesure dans laquelle le jugement entrepris est réformé - la mère succombant sur la question de la garde et obtenant le versement par le père de contributions d’entretien d’un montant supérieur à celui fixé en première instance mais toujours bien inférieur à celui réclamé -, il convient de répartir les frais de première instance et d’appel à raison de 7/10èmes à la charge de la demanderesse et

- 15 - appelante et de 3/10èmes à la charge du défendeur et appelé (art. 106 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Les frais de seconde instance étant arrêtés à 1200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 2, 19 LTar), l’appelé versera à l’appelante un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 7.2 Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Couchepin, laquelle a consisté à déposer l’appel du 24 novembre 2023, ainsi que des courriers les 13 décembre 2023, 18 janvier et 15 février 2024, à prendre connaissance de la réponse du 22 janvier 2024 et des courriers des 2 et 29 février 2024 de la partie adverse, ses honoraires sont fixés à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 2, 35 al. 1 let. a LTar). Vu l’activité utilement déployée céans par Maître Gagliardi, laquelle a consisté à prendre connaissance de l’appel et des courriers de la partie adverse, ainsi qu’à déposer une réponse et deux courriers, ses honoraires sont fixés à 1500 fr., TVA et débours compris. Aussi, après compensation, l’appelante versera à l’appelé une indemnité pour les dé- pens de 510 fr. ([1500 fr. x 7/10] - [1800 fr. x 3/10]). Par ces motifs,

- 16 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :

2. L’entretien de l’enfant est assuré comme suit :  Chaque parent supporte les coûts de l’enfant (logement, nourriture, habillement) lorsqu’elle vit chez lui ;  X _________ perçoit les allocations familiales et assume les frais d’assurance-mala- die et de garde de l’enfant par des tiers ;  Y _________ contribuera à l’entretien de sa fille A _________ par le régulier paiement, d’avance le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2024, d’un montant de 355 fr. jusqu’en mars 2029 (10 ans de l’enfant), puis de 375 fr. d’avril 2029 à mars 2035 (16 ans de l’enfant) et enfin de 320 fr. d’avril 2035 jusqu’à la majorité de l’enfant.

4. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis pour 700 fr. à la charge de X _________ et pour 300 fr. à la charge de Y _________ (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont provisoirement supportés par l’assistance judiciaire.

2. Les frais judiciaires de seconde instance, par 1200 francs, sont mis pour 840 fr. à la charge de X _________ et pour 360 fr. à la charge de Y _________. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 510 fr. à titre de dépens en seconde instance, alors que celui-ci versera à celle-là un montant de 360 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 16 mai 2024